Participation du Public par Voie Electronique : comment ça fonctionne ?

Conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, « Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». L’annexe de cet article reprend les différents seuils applicables permettant de connaître le niveau de soumission d’un projet.

L’article précise également que « Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas ».

Enfin, l’article précise certains cas spécifiques : « Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet ».

En conclusion, en fonction du projet et des seuils fixés, les projets seront soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou au cas par cas. Dans le cas d’une soumission systématique, le projet devra alors faire l’objet d’une enquête publique, entrainant une majoration du délai d‘instruction. En effet, la demande de permis de pourra alors être qu’après la réception par l’autorité compétente des conclusions du commissaire enquêteur, sans toutefois dépasser 2 mois.

Dans le cas de projet soumis au cas par cas, un système dérogatoire à l’enquête publique a été mis en place, afin de faciliter la communication et l’information sur le projet auprès des riverains notamment. Il s’agit de la Participation du Public par Voie Electronique (PPVE).

Mais la PPVE, qu’est ce que c’est et comment ça fonctionne ?

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