L’attestation requise dans l’autorisation au titre d’un Plan de Prévention des Risques doit-elle subir un contrôle de fond de la part de l’autorité compétente ?
L’article R. 431-16, en son petit f), indique que « Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception » doit être fournie au dossier de permis de construire. Cet article impose donc la fourniture d’une attestation établie par un architecte ou un expert et certifiant la réalisation de l’étude préalable et de la prise en compte de ce facteur dès la conception du projet. Il s’agit des pièces « PC 13 » et « PCMI 14 ».
Partant, le service instructeur doit il vérifier le contenu et la réalisation effective de l’étude préalable en question ?
Pour accéder à l’intégralité de l’article, connectez-vous en tant que membre ou inscrivez-vous !
Espace membre